Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ARTISANAT, DU COMMERCE ET DU TOURISME
Arrêté du 17 février 2014 relatif aux prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs
NOR : ACTI1319700A

Publics concernés : organismes évaluateurs, exploitants de terrains de camping et Atout France.

 

Objet : modification des arrêtés du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs en introduisant des prérequis au classement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2014.

Notice : le présent arrêté prévoit d’introduire deux prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs. Le premier est commun au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs. Il précise que le nombre d’emplacements de l’exploitation à classer doit correspondre au nombre d’emplacements autorisés par le permis d’aménager délivré en application du code de l’urbanisme.
Le second concerne uniquement les parcs résidentiels de loisirs. Ce prérequis précise que le parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu’à la double condition qu’une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l’exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale, conformément à l’article D. 333-4 du code du tourisme.

Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles D. 332-1 et D. 333-5 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R. 443-6 et suivants ;
Vu l’arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping ;
Vu l’arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs ;
Vu l’avis de la commission de l’hébergement touristique marchand en date du 19 juin 2013,

Arrête :

Art. 1er. − Le B de l’annexe I de l’arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping est complété par les dispositions suivantes :
« Pour pouvoir prétendre au classement, le nombre d’emplacements indiqué dans la demande de classement doit correspondre au nombre d’emplacements autorisés par le permis d’aménager dans la limite de l’augmentation de 10 % autorisée conformément aux articles R. 421-19 (e) du code de l’urbanisme et D. 332-4 du code du tourisme. »
Art. 2. − A l’annexe I de l’arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs, il est inséré, à la suite du A, un Abis intitulé : « Prérequis » et ainsi rédigé :« Pour pouvoir prétendre au classement, le nombre d’emplacements indiqué dans la demande de classement doit correspondre au nombre d’emplacements autorisés par le permis d’aménager dans la limite de l’augmentation de 10 % autorisée conformément aux articles R. 421-19 (e) du code de l’urbanisme et D. 333-5-3 du code du tourisme. Une seule personne physique ou morale doit avoir la propriété ou la
jouissance du terrain et l’exploitation doit être assurée par une seule personne physique ou morale. »
Art. 3. − Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.
Art. 4. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2014. SYLVIA PINEL